Un vacataire n’est pas un agent non titulaire
Tout d’abord, il convient de bien préciser la différence entre un vacataire et un contractuel qui est un agent non titulaire. C’est de que fait la circulaire n° 1262 du 26 novembre 2007 relative aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État dans son article 4.1 :
En effet, un certain nombre d’agents sont souvent appelés vacataires au motif que leur rémunération s’impute sur des crédits dits de vacation. Pour autant, dès lors que leur activité présente une certaine continuité dans le temps et qu’il existe, dans l’exercice de cette activité, un lien de subordination à l’autorité administrative, ces agents sont des agents publics contractuels à part entière. Dans son rapport annuel de 1996, le Conseil d’État a ainsi rappelé que le support budgétaire des rémunérations est sans portée au regard de la situation juridique des agents. La jurisprudence de la Haute Assemblée précise en outre que le fait d’être agent contractuel n’interdit pas que la rémunération soit calculée sur la base d’un taux horaire ou « vacation ».
A contrario, un vrai vacataire, même si aucun texte ne le définit, est une personne appelée, à la demande de l’administration, à réaliser un acte déterminé non susceptible de se répéter de façon régulière dans le temps (étude, expertise, etc.) et qui l’effectue sans lien de subordination directe à l’autorité administrative. C’est cet état de subordination à l’autorité administrative qui constitue la caractéristique première du lien contractuel et, par conséquent, du lien salarial (CE - n° 25248 du 24 avril 1981 - Ministre du budget c/ M.X).
Cette dernière catégorie regroupe un nombre restreint d’agents dont les fonctions sont assimilables à une prestation de service ponctuelle ou à l’accomplissement d’une tâche très précise (le médecin qui effectue à titre très occasionnel une visite médicale pour le compte de l’administration, le spécialiste juridique à qui une consultation sur un problème précis à été demandée, etc.).
S’il devait y avoir un défaut à la nature ponctuelle de la fonction d’un vacataire ou sur la durée de l’engagement, la Jurisprudence qui tient compte surtout de la réalité des fonctions exercées plus que les termes de l’engagement écrit peut contraindre à une requalification du vacataire en agent non titulaire [1]
Qui est ou peut être vacataire dans l’enseignement supérieur ?
Officiellement, effectuer des vacations doit se faire en plus d’une activité principale. N’espérez donc pas vous financer uniquement pour cela : le vacataire est par définition "jetable’’ ! D’ailleurs cela correspondrait plus à un emploi de contractuel en CDD dans ce cas. Cependant, si vous y arrivez tout de même, il est vivement recommandé d’entamer une procédure de requalification en agent non titulaire comme nous l’avons vu précédemment car l’université est en tort légalement.
Le décret n° 87-889 du 29 oct. 1987 modifié (version consolidé au 05 septembre 2008) distingue deux catégories d’intervenants temporaires dans l’enseignement supérieur :
- Les chargés d’enseignement vacataires ;
- Les agents temporaires vacataires
Les chargés d’enseignement vacataires (Cf. Article 2)
Les chargés d’enseignement vacataires doivent exercer une activité professionnelle principale consistant :
- soit en la direction d’une entreprise ;
- soit en une activité salariée d’au moins mille heures de travail par an ;
- soit en une activité non salariée à condition d’être assujetti à la taxe professionnelle ou de justifier avoir retiré de l’exercice d’une profession des moyens d’existence réguliers depuis au moins trois ans.
Ils peuvent être également choisis parmi les fonctionnaires détachés sous certaines conditions précises [2]
Important : Les chargés d’enseignement vacataires qui perdent leur activité professionnelle principale peuvent néanmoins continuer leurs fonctions d’enseignement pour une durée maximale d’un an.
Agents temporaires vacataires (Cf. Article 3)
Les agents temporaires vacataires doivent être âgés de moins de 28 ans au 1er septembre de l’année universitaire considérée et être inscrit en vue de la préparation d’un diplôme du troisième cycle de l’enseignement supérieur (inscription en 3e cycle universitaire, Cf. statut étudiant).
Il peut s’agir également de personnes, âgées de moins de soixante-cinq ans, bénéficiant d’une pension de retraite, d’une allocation de préretraite ou d’un congé de fin d’activité [3].
Il est à noter l’existence d’une centaine de « vacataires historiques » [4]
Le recrutement des vacataires
Selon l’article 4 du décret 87-889 :
Dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, les personnels régis par le présent décret sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations. Ils sont recrutés par le président ou le directeur de l’établissement après avis du conseil scientifique de l’établissement ou de l’organe en tenant lieu et, le cas échéant, sur proposition du directeur de l’unité de formation et de recherche.
Les vacations attribuées pour chaque engagement en application du présent décret ne peuvent excéder l’année universitaire.
Lorsqu’ils n’assurent que des vacations occasionnelles, les personnels régis par le présent décret sont engagés par le chef d’établissement sur proposition du directeur de l’unité de formation et de recherche.
Dans les instituts et écoles faisant partie des universités au sens de l’article L. 713-9 du code de l’éducation, ces personnels sont recrutés sur proposition du directeur après avis du conseil scientifique et du conseil de la composante. Lorsqu’ils n’effectuent que des vacations occasionnelles, l’intervention de ces conseils n’est pas requise.
Ceci s’applique à toutes les personnes disposant d’un contrat du type allocation de recherche ou encore CIFRE et BDI. Dans ce cas, c’est le statut de salarié qui prime sur le statut d’ étudiant ! En revanche, le titulaire d’une bourse — c’est-à-dire qui n’a pas signé de contrat de travail — et qui est âgé de plus de 28 ans ne peut pas effectuer de vacations.
Aspects pratiques
Seul le président de l’université ou de l’établissement d’enseignement supérieur a le pouvoir de recruter malgré les apparences parfois trompeuses que donnent certains enseignants pensant pouvoir recruter par eux-mêmes leurs remplaçants ou les enseignants du diplôme qu’ils encadrent. La décision finale ne leur appartient pas. Le meilleur conseil à suivre est donc de ne jamais accepter de travailler avec un seul accord oral d’un enseignant mais de se fier plutôt à l’administration. Sans transmission de dossier de cette dernière, il faut en exiger un et suivre de prêt (relancer si nécessaire) le service concerné quant à la validation de l’autorisation des vacations.
Concrètement, lorsque vous êtes vacataire dans une université, votre interlocuteur administratif est le service du personnel. Parfois les départements d’enseignement peuvent vous aider à préparer votre dossier d’engagement pour des vacations mais ce n’est pas toujours le cas. Veuillez donc bien prendre les coordonnées de la personne qui s’occupe de votre dossier au niveau de l’administration universitaire ou de l’établissement.
Pour des vacations, vous devrez remplir un dossier qui comportera obligatoirement :
- Une fiche (ou partie) de renseignements généraux et administratifs (patronyme, numéro de sécurité sociale, situation professionnelle, employeur principal, …
- Si vous êtes fonctionnaire ou contractuel de la fonction publique, vous aurez besoin d’une autorisation de cumul de fonctions. Si votre employeur principal est privé, vous devrez fournir une attestation d’employeur ainsi qu’une autorisation pour faire des vacations [5]. Votre employeur vérifie que c’est conforme à la réglementation et vous autorise ou non à cumuler les vacations avec votre activité principale.
- Une description de la prestation effectuée (avec les dates et heures des enseignements qu’il est donc important de noter quelque part) qui devra être visée par la personne responsable de la filière et éventuellement par l’enseignant principal du module (si vous faites des TD par exemple). Cette partie assez peu souvent présente est une garantie (une vérification aussi !) que la charge d’enseignement et la nature définies oralement sont fidèles à ce vous allez faire et également à ce qui vous sera payé.
Seul ce dossier dument complété ouvrent droit à cumuler les vacations et son activité principale. Les deux derniers points nécessitent des signatures extérieures soumises donc à délais potentiels. Ensuite, comme dit ci-dessus, le dossier complet doit être visé par le chef de l’établissement au sein du quel vous effectuez vos vacations. Bref, si vous voulez être payé assez vite, transmettez un dossier au plus vite et surtout complet ! Dans le doute faites le vérifier dès la transmission à l’administration. Il n’est pas rare d’attendre 6 mois avant d’être rémunéré (parfois plus…)
Il n’y a pas de contrat de travail puisqu’il s’agit d’une activité annexe mais il est souhaitable qu’un document contractuel soit rédigé pour officialiser le lien entre le vacataire et l’employeur. Enfin vous pouvez toujours essayer d’en faire établir un.
Nature des enseignements et temps de travail autorisés
Selon l’article 5 du décret 87-889 :
Les chargés d’enseignement vacataires peuvent assurer des cours, des travaux dirigés ou des travaux pratiques. Lorsqu’ils sont recrutés parmi les fonctionnaires mentionnés à l’article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France [6], ils ne peuvent assurer plus de soixante-quatre heures de cours, quatre-vingt-seize heures de travaux dirigés ou cent quarante-quatre heures de travaux pratiques annuellement, ou toute combinaison équivalente.
Les agents temporaires vacataires peuvent assurer des travaux dirigés ou des travaux pratiques. Leur service ne peut au total excéder annuellement, dans un ou plusieurs établissements, 96 heures de travaux dirigés ou 144 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.
À l’exception de ceux qui n’assurent que des vacations occasionnelles, les personnels régis par le présent décret sont soumis aux diverses obligations qu’implique leur activité d’enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens relevant de leur enseignement. L’exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées lors de leur engagement.
Donc légalement seuls les chargés d’enseignement vacataires peuvent effectuer des cours magistraux donc pas les doctorants de moins de 28 ans. Les temps d’enseignement annuel est assez limité mais les universités ne communiquant pas entre eux à ce niveau-là, il est possible de cumuler des heures sur plusieurs universités [7].
Toutes préparations d’enseignements, de correction de contrôles continus, d’élaboration, de surveillance et de corrections de copies d’examens sont hors temps d’enseignement avec les étudiants et donc non soumis à rémunération supplémentaire. Cependant, il arrive parfois que les responsables pédagogiques ou administratifs fassent passer les heures de surveillance d’examen sur de heures d’enseignement.
Rémunération des vacations
La rémunération des vacataires (agents temporaires ou chargés d’enseignement) est indépendante des diplômes et de l’expérience de ceux-ci. De plus, il n’y a aucune prise en compte de l’ancienneté. Le calcul est fait selon le nombre d’heures d’enseignement en présence des étudiants réellement effectuées, dites "heures effectives", et selon le taux horaire de rémunération des heures complémentaires qui est fixé par arrêté ministériel (Art. 6) [8] et revalorisé en moyenne une fois par an également par arrêté par modification de l’arrêté originel du 6 novembre 1989.
Taux de rémunération en vigueur basées sur 1h CM = 1.5 hTD et 1h TP = 2/3 h TD à consulter dans l’article "Taux de rémunération des vacations à l’université, au CNRS et à l’INSERM" mis à jour dès que nécessaire.
Le paiement est effectué service fait et selon les universités, il peut être mensuel (très très rare), trimestriel (rare) ou semestriel. Parfois les délais de paiement explosent selon la lenteur administrative de l’université et peuvent quelques fois atteindre jusqu’à plus d’un an ! [9].
La rémunération des vacations n’ouvre pas des droits au chômage [10] ou à la retraite [11]. Cela est du au fait qu’il ne s’agit pas d’un salaire mais d’une "indemnité pour enseignements complémentaires" comme le précise l’article 2 du Décret n°83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère de l’éducation nationale.
Contourner le décret ?
La question de passer outre certaines barrières imposées par le décret 87-889 se pose donc lorsque l’on a plus de 28 ans et pas d’employeur principal ou un emploi de moins 1000h/an. Tout d’abord, certains rectorats ont cédé dans certaines occasions et accordé des autorisations. Cependant, il faut être appuyé en haut lieu pour faire valoir ce droit car malgré les documents avancés, les rectorats restent souvent sur leurs positions ! Ce n’est pas une faveur qui est demandée, même si le rectorat le laisse entendre. Il est donc bien possible d’effectuer des vacations dans un établissement du supérieur dépendant du ministère de l’éducation nationale après 28 ans dans la mesure où vous avez un contrat de travail (allocation de recherche ou contrat doctoral) que vous faites plus de 1000 heures /an (horaires du labo) et que ce travail n’est pas de l’enseignement (thèse = travail de recherche).
Techniquement, concernant l’indemnisation chômage, il est tout à fait possible de travailler un peu tout en recherchant un emploi (il y a un seuil à ne pas dépasser), et les revenus ainsi acquis sont partiellement cumulables avec les indemnités de chômage ARE (les allocations d’Aide au Retour à l’Emploi)[[Cf. Pôle emploi). Cependant même si vous trouvez une université qui pratique cette entorse à la loi en vous accordant des vacations alors que vous êtes inscrit à Pôle emploi, n’oubliez pas que cela ne vous prolongera pas vos droit au chômage étant donné que l’université de cotise pas à l’assurance chômage. Ici, c’est l’université ou l’établissement d’enseignement supérieur qui prend un risque pénal car ils vous ouvrent des vacations avec un dossier incomplet et donc en se mettant en faute par rapport à la loi et aux conditions de recrutement exigées par le décret. D’autre part, certaines universités n’hésites pas, lorsque la mission ne trouve pas de vacataires candidats "en règle" et que l’échéance du début de mission est proche, à fortement suggérer voire mettre la pression sur le candidat légalement incompatible pour que ce dernier fournisse (fabrique donc !) de faux certificats de travail ou fausses fiches de salaires. Les risques sont dans ce cas de votre côté car le faux (et usage de faux comme on dit) est de votre fait même si commandité par l’administration universitaire. Cela est extrêmement préjudiciable et outre une amende de plusieurs milliers d’euros, une peine d’emprisonnement allant jusqu’à cinq ans peut être prononcée si les fraudes sont constatées.
Autre cas de figure qui peut être à l’initiative de l’un ou l’autre parti est l’appel à un prête-nom ayant une activité salariée ou répondant à toute condition compatible à l’ouverture du droit au vacations. La situation est très compliquée et risquée car, en plus bien sûr d’être dans l’illégalité, vous n’êtes pas couvert par une assurance pendant vos vacations, la confiance doit être forte pour que le prête s’occupe bien de vous restituer votre pécule une fois qu’il l’aura perçu (après avoir soustrait les impôts ce qui n’est pas toujours facile à estimer), si l’administration n’est pas au courant un jeu "du chat et de la souris" peut s’engager, et enfin cela ne comptera pas pour votre retraite mais celle du prêt-nom… Tout cela est bien complexe à gérer même si cette "combine" se rencontre toujours dans les universités.
Ces contournements ne sont pas anecdotiques dans la fréquence à laquelle ils sont en pratique mis en œuvre. L’université y trouve souvent sont compte quand elle est à l’initiative car cela lui revient moins cher et est plus léger administrativement à gérer qu’un contractuel. Avec une pénurie d’enseignants-chercheurs ou de moyens financiers, l’administration universitaire sait souvent se débrouiller et fermer les yeux sur les textes légaux. D’ailleurs qui viendrait se plaindre ? Pas le vacataire qui à l’origine ou non du contournement légal ou non sera toujours plus vulnérables en cas de poursuites. Mais qui pourrait blâmer ces précaires à accepter de prendre des risques pour survivre alors que l’université pourrait parfois simplement proposer un CDD certes plus coûteux mais légal au moins. C’est ce qui peut arriver lorsqu’une administration est arrangeante mais soucieuse de rester dans les clous des lois. Dans ce cas, les heures de vacations sont rassemblées sur une période courte même si officieusement vous les effectuez sur une période plus étalée. Cela permet de contractualiser le vacataire qui devient alors agent non titulaire. A première vue le gain "social" est énorme mais par contre cela ne change rien à la couverture d’assurance et aux mensonges nécessaires (envers pôle emploi, …) pour couvrir le regroupement des heures alors que l’on travaille en pratique.
Finalement, une nouveauté est apparue récemment : le statut d’auto-entrepreneur. Il permet d’avoir (d’être en fait) un employeur principale. Évidemment on peut facilement se dire que ce sont les candidats vacataires de plus de 28 ans qui se sont précipités sur cette aubaine. En fait non ! Il y a de plus en plus de témoignages qui montrent que ce sont les universités qui demandent, voire exige, ce statut d’auto-entrepreneur pour les candidats ne remplissent pas les conditions pour être "légalement" vacataire.
Conclusion
Les vacations sont un abus que l’État se permet et interdit à l’employeur privé. Il s’agit de payer un travail sans payer les cotisations sociales correspondantes. Pour se donner bonne conscience, l’État demande que le vacataire ait par ailleurs une couverture sociale. Il prévoit deux types de couverture sociale : étudiant/retraité ou salarié/chef d’entreprise. De plus, les services effectués en tant qu’agent temporaire vacataire ou chargé d’enseignement vacataire ne sont pas pris en compte comme expérience lors d’une titularisation en tant que fonctionnaire. En plus, les vacations étant assimilés à de heures complémentaires à une activité principale, elles n’ouvrent ni droit à congés ni droit au chômage. Malgré un encadrement précis du texte de loi et encore plus de la circulaire sur les missions des vacations qui pourrait laisser croire à une recours sporadique à cette voie de rémunération d’heures d’enseignement, il n’en est rien : en 2008 (dernier chiffre officiel), plus de 3.6 millions d’heures de vacations ont été payées dans les universités françaises. Ce qui exclu clairement de considérer les vacations comme marginales.
Il y a actuellement en France plusieurs milliers de diplômés de 3e cycle au chômage (ingénieurs, doctorants, docteurs universitaires), et donc interdits à des postes, même provisoires, qui pourtant les concernent et devraient, au contraire, leurs être réservés à titre de moyen de subsistance provisoire et de tremplin. Mais les postes temporaires dans l’enseignement supérieur en France sont interdits aux chômeurs par décret !



Commentaires